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Séjour

Le choix de la procédure

Lorsqu’un mineur étranger arrive sur le territoire belge, plusieurs possibilités de séjour s’offrent à lui.
Ces possibilités diffèreront cependant s’il est non accompagné ou présent sur le territoire avec ses parents, et en fonction de la raison pour laquelle le mineur (seul ou avec sa famille) est venu en Belgique.

En fonction de ces différents éléments, le mineur pourra introduire une demande d’asile (afin d’obtenir le statut de réfugié ou la protection subsidiaire) ou une demande d’autorisation de séjour, soit sur la base de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 (articles 9bis pour des raisons humanitaires) et article 9ter (pour des motifs médicaux), soit sur la base de la procédure spécifique aux MENA (loi du 12 septembre 2011).

Enfin, une procédure de séjour spécifique est prévue pour les victimes de la traite et du trafic des êtres humains (voir thème  traite des êtres humains).

Beaucoup de littérature existe déjà concernant ces différentes procédures. Afin d’éviter de faire double emploi avec d’autres sources, il ne sera expliqué ici que de manière très brève les différentes possibilités de séjour. Pour le reste, de très bons sites internet peuvent être consultés tels que :


Asile et protection susbsidiaire (protection internationale)

Un étranger qui a fuit son pays d’origine et qui ne peut y retourner au risque de sa vie et de sa sécurité personnelle, peut demander l’asile dans notre pays. Il devra alors entamer la procédure d’asile. La demande d’asile peut être introduite à la frontière, i.e. à l’aéroport Bruxelles-National, ou auprès de l’Office des étrangers (OE) à Bruxelles.

Définition

Au cours de cette procédure d'asile, les instances chargées de l’asile vont apprécier le récit du demandeur d’asile d’après la définition du réfugié telle que déterminée par la Convention de Genève de 1951.

Selon celle-ci, le terme « réfugié » s’applique à

« toute personne qui, (…) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ( …), ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».


Le statut de protection subsidiaire : le statut de protection subsidiaire est accordé à tout étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut se voir accorder un droit au séjour pour raisons médicales (sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980) et, à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Il doit en outre apparaître clairement que l’étranger ne peut ou ne veut se placer sous la protection de son pays en raison d’un risque d’atteintes graves et qu’il ne relève pas des critères d’exclusion.

Procédure

La demande de reconnaissance du statut de réfugié ou de protection subsidiaire est introduite sous la forme d’une demande d’asile. Il s’agit donc d’une procédure unique et la priorité est donnée à l’examen du statut de réfugié (si la Convention de Genève ne s’applique pas, la demande sera alors examinée sous l’angle de la protection subsidiaire).

La loi du 12 septembre 2011 « Procédure MENA »

La « procédure MENA »   pour but de déterminer une solution durable pour le MENA qui n’a pas introduit de demande d’asile ou qui a été débouté de la demande d’asile. La loi définit la solution durable comme suit (par ordre prioritaire):

  •  soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, dans le pays où les parents se trouvent légalement;
  • soit le retour vers le pays d’origine ou vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à séjourner, avec des garanties d’accueil et de soins adéquats, en fonction de son âge et de son degré d’autonomie, soit de la part de ses parents ou d’autres adultes qui s’occuperont de lui, soit de la part d’organismes publics ou d’organisations non gouvernementales;
  •  soit l’autorisation de séjourner en Belgique, compte tenu des dispositions prévues par la loi;

La demande (initiale et de prolongation) ne peut être faite que par le tuteur (ni par l’avocat ni par le MENA lui-même). C’est le Bureau MINTEH de l’Office des Etrangers qui décide.

La demande doit comporter les éléments suivants :
i. le nom, le prénom, le numéro de téléphone ou le numéro de GSM, le numéro de télécopie ou le courrier électronique et le domicile élu du tuteur ;
ii. le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, la nationalité, le numéro éventuel de l’Office des étrangers, l’élection de domicile du MENA et son adresse ;
iii. une copie du passeport national ou du titre de voyage équivalent. A défaut, le tuteur s’engage à entreprendre les démarches requises pour l’obtention de ce document ;
iv. tout document prouvant la véracité des éléments invoqués dans la demande ;
v. l’adresse à laquelle il est demandé que le Ministre ou son délégué envoie la convocation à l’audition ;
vi. la demande pour bénéficier de l’assistance d’un interprète et l’indication de la langue ;
vii. les démarches effectuées dans le pays d’origine ou pays de résidence par le tuteur auprès des membres de la famille ou de l’entourage et les résultats obtenus.

Autorisation de séjour pour raisons humanitaires – article 9bis de la loi du 15 décembre 1980

En vertu de l’article 9bis de la loi sur les étrangers, tout étranger – qui possède un document d’identité - peut faire une demande d’autorisation de séjour  de plus de trois mois pour circonstances exceptionnelles, en Belgique. Il s’agit de la procédure de séjour dite de régularisation. L’autorisation de séjour en vertu de l’art. 9bis est une faveur pas un droit.
 

Autorisation de séjour pour motifs médicaux – article 9ter de la loi du 15 décembre 1980

L’étranger qui souffre d’une maladie grave et pour laquelle il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine, peut faire une demande de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, valable trois mois et plus.

La demande d’autorisation de séjour visée à l’article 9ter  peut être introduite en Belgique  aussi bien pendant un séjour illégal que légal. Aucune circonstance particulière ne doit être prouvée pour justifier l’introduction de la demande en Belgique.
Pour obtenir une autorisation de séjour en vertu de raisons médicales, la situation médicale de l'étranger doit présenter une certaine gravité. Plus particulièrement des risques réels, tels que :
• la vie ou l'intégrité physique de l'étranger sont en danger, ou 
• l’étranger encourt le risque  de traitements inhumains ou humiliant lors du retour au pays d’origine.
 

Un étranger gravement malade a droit au séjour médical en Belgique, si dans son pays d'origine ou le pays où il séjourne légalement,  il n’y a pas de soins médicaux, ou alors très peu, pour sa maladie, ou que ceux-ci sont inaccessibles, soit financièrement, soit géographiquement. La disponibilité de traitements médicaux signifie que l’OE doit tenir compte de l'accessibilité personnelle et  réelle aux traitements médicaux. Et les facteurs de sécurité entre autres financiers, ethniques, politiques et géographiques prévalent. Lors de l'appréciation de la situation financière, l’OE doit également tenir compte de l’existence éventuelle d’un système de soins de santé dans le pays d’origine.